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2305821 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Enforcement Order Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2305821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund to recover alleged overpayments for activity benefits and housing assistance, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing lacked the required statement of facts and legal grounds, and was not accompanied by the decision under appeal. Although the court provided the required invitation to regularize the petition, including necessary procedural information and a fifteen-day deadline, the notification letter was returned as unclaimed, meaning the deadline expired without the required rectification, thus justifying rejection under the provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after notice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Enforcement Order Appeal Dismissed for Procedural Defects: Although the court provided the required invitation to regularize the petition, including necessary procedural information and a fifteen-day deadline, the notification letter was returned as unclaimed, meaning the deadline expired without the required rectification, thus justifying rejection under the provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after notice.

Mots-clés

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allocation familiale autorisation d'exécution délai légal de procédure licenciement administratif notification de la décision avis des défauts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request due to non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B forme opposition devant le tribunal à la contrainte, délivrée le 25 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement de deux indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement.

Par une lettre du 27 juin 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et à la motiver, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Dans sa requête, M. B se borne à demander l'examen de sa situation. Sa requête ne comporte ainsi l'exposé d'aucun moyen, c'est-à-dire d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Elle n'était pas davantage accompagnée de la décision attaquée, à savoir la contrainte et non le document remis par l'huissier pour signifier la contrainte, n'est pas jointe. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 27 juin 2023 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 20 juillet 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. B est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, soit le 28 juin 2023. Le requérant n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 25 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,