Legislator Jurisprudence & Législation
2305820 Généré par l'IA

Rejection of Collection Order Opposition Based on Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2305820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed a collection order for the repayment of an overpayment of specific solidarity allowance, arguing in good faith reliance on incorrect advice from an agent and claiming current financial inability to repay. The court reasoned that the litigant's arguments—regarding good faith reliance and inability to pay—were inoperative because they did not contest the legality of the debt itself or offer a proper argument establishing that the underlying administrative decision violated their rights. Following proper notification requiring supplementation of the arguments under the prescribed procedure, the litigant failed to provide the necessary substantiation, leading the court to reject the request as insufficiently motivated under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Rejection of Collection Order Opposition Based on Insufficient Substantiation: The court reasoned that the litigant's arguments—regarding good faith reliance and inability to pay—were inoperative because they did not contest the legality of the debt itself or offer a proper argument establishing that the underlying administrative decision violated their rights. Following proper notification requiring supplementation of the arguments under the prescribed procedure, the litigant failed to provide the necessary substantiation, leading the court to reject the request as insufficiently motivated under administrative procedure rules.

Mots-clés

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recouvrement notification de la décision grief insuffisamment motivé argumentation motivée bonne foi défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request as insufficiently motivated after the required regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, complétée par le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistré le 13 juillet 2023, M. B C forme opposition devant le tribunal à la contrainte du 2 juin 2023 par laquelle Pôle emploi sollicite le remboursement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant initial, en principal, de 10 910,45 euros pour la période de janvier 2021 à septembre 2022.

Par courrier adressé le 27 juin 2023, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par sa requête, M. C conteste la contrainte du 2 juin 2023 par laquelle Pôle emploi sollicite le remboursement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant initial, en principal, de 10 910,45 euros pour la période de janvier 2021 à septembre 2022. Dans sa requête, M. C expose qu'il a cru de bonne foi pouvoir cumuler une pension de retraite et l'allocation de solidarité spécifique, sur le conseil d'un agent de Pôle emploi. Cet argument ne change pas le fait que M. C a perçu une prestation à laquelle il n'avait pas droit et doit la rembourser. Ce moyen est ainsi sans incidence sur le bien-fondé de la créance de Pôle emploi et doit être qualifié de moyen inopérant. M C fait également valoir qu'il n'est pas en capacité de payer la somme due. Or, il n'a pas présenté de demande de remise gracieuse de l'indu à Pôle emploi, auquel il n'appartient pas au tribunal de se substituer. Le moyen tiré des difficultés financières pour payer l'indu est ainsi sans incidence sur la légalité de la contrainte contestée et se trouve dès lors lui aussi inopérant.

4. Par suite, M. C a été invité, par un courrier en date du 27 juin 2023 dont il a accusé réception le 29 juin suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. C, par le formulaire enregistré le 13 juillet 2023, reprend l'argumentation précitée, qui ne comporte que des moyens inopérants. Ainsi M. C ne soumet toujours pas au tribunal une argumentation propre à établir que la contrainte en cause méconnaît ses droits. Il n'a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être rejetée comme insuffisamment motivée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie sera adressée, pour information, au directeur régional de Pôle emploi Hauts-de-France.

Lille, le 28 juillet 2023.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,