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2305819 Généré par l'IA

Referral of Annulment Action for Public Domain Lease to Administrative Tribunal

Numéro de cause 2305819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision granting a commercial lease for a public domain terrace, requesting the removal of the structure and related costs. The court reasoned that, pursuant to the rules governing jurisdiction over disputes concerning public property, which fall under Article R. 312-7 of the Code of Administrative Justice, the matter was competent to be heard by the administrative tribunal in whose district the property is located. Since the commune in question is situated within the department of the Somme, the court ordered the referral of the case to the administrative tribunal of Amiens, as per its defined geographical jurisdiction under Article R. 221-3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative; Referral of Annulment Action for Public Domain Lease to Administrative Tribunal: L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union propriété publique action en révocation matière commerciale décision de renvoi frais administratifs

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le maire de la commune du Crotoy a accordé à la société Le P'tit Ridin une autorisation d'occupation du domaine public pour l'aménagement d'une terrasse commerciale située au 2 rue Jeanne d'Arc ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune du Crotoy de prendre toute mesure de nature à ce qu'il soit procédé au retrait de la terrasse du P'tit Ridin ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Crotoy une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

/ Amiens : () Somme ; ".3. La requête de Mme A, qui est dirigée contre la décision du 22 mars 2022 par laquelle le maire de la commune du Crotoy, située dans le département de la Somme, a accordé à la société Le P'tit Ridin une autorisation d'occupation du domaine public pour l'aménagement d'une terrasse commerciale située au 2 rue Jeanne d'Arc, est relative au domaine public au sens des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif d'Amiens.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre la requête de Mme A au tribunal administratif d'Amiens.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.

Fait à Lille, le 4 août 2023.

Le président de la 5ème chambre, Signé

B. CHEVALDONNET

Pour expédition conforme, La greffière,