Residency Permit Application Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her residency permit application and requested the issuance of a temporary residence card based on private and family life, or alternatively, a reexamination of her situation. The court found that subsequent to the filing of the request, the relevant administrative authority had issued the petitioner the requested temporary residence card, rendering the principal and subsidiary claims for annulment and injunctions moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those aspects of the application, while also rejecting the remaining claims, including those related to legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Application Mootness Ruling: The court found that subsequent to the filing of the request, the relevant administrative authority had issued the petitioner the requested temporary residence card, rendering the principal and subsidiary claims for annulment and injunctions moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those aspects of the application, while also rejecting the remaining claims, including those related to legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to rule on the requests by way of an order, specifically noting that there was no longer a need to rule on certain requests (point 3 of the article being relevant to the decision not to rule on the substance).
Cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs/fees.
Cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs/fees related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Pochard, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la fabrication de cette carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil, ou à son profit si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 28 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la fabrication de cette carte de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Pochard et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,