Legislator Jurisprudence & Législation
2305815 Généré par l'IA

Urgent Enrollment and School Certificates Dispute

Numéro de cause 2305815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order compelling local and state education authorities to enroll their children in a municipal school and provide certificates of schooling after four months of non-attendance, alleging a serious and manifest breach of the right to instruction. The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that the demand for injunction was moot because the children were subsequently enrolled and issued the required certificates before the ruling; however, the court ordered the State to pay the applicants 800 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while denying the claim for costs against the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Urgent Enrollment and School Certificates Dispute: The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that the demand for injunction was moot because the children were subsequently enrolled and issued the required certificates before the ruling; however, the court ordered the State to pay the applicants 800 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while denying the claim for costs against the municipality.

Mots-clés

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droit à la formation autorités communales commandement de payer litige non administratif frais administratifs contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicants for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 20 mai 2023, Mme B F et M. E F, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M. C F, Mlle A F et M. D F, représentés par Me Ciuciu, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au maire du Blanc-Mesnil, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis de procéder à la scolarisation de leurs enfants dans une école du secteur de la commune du Blanc-Mesnil et de leur remettre un certificat de scolarité, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil ou, à défaut, de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme et M. F soutiennent que :

- la requête a conservé son objet, faute de délivrance de certificats de scolarité ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que leurs enfants sont déscolarisés depuis quatre mois ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que les enfants de Mme et M. F seront accueillis au sein d'une école du Blanc-Mesnil à compter du 22 mai 2023.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2023 en présence de Mme Traore, greffière :

- le rapport de M. Marchand,

- les observations de Me Ciuciu, avocat des requérants.

La clôture de l'instruction a été différée au 25 mars 2023 à 12 h.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que les enfants de Mme et M. F sont scolarisés au sein d'une école du Blanc-Mesnil et se sont vus délivrer des certificats de scolarité.

Le maire de la commune du Blanc-Mesnil a produit des pièces le 24 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. C F, Mlle A F et M. D F ont été scolarisés au sein d'une école du Blanc-Mesnil et se sont vus délivrer des certificats de scolarité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans ces mêmes circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme et M. F d'une somme de 800 euros au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme et M. F.

Article 2 : L'Etat versera à Mme et M. F une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, première dénommée pour les requérants, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au recteur de l'académie de Créteil, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au maire du Blanc-Mesnil.

Fait à Montreuil, le 25 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.