Applicant's Failure to Respond to Official Inquiry Results in Administrative Withdrawal of Seniority Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant seniority benefits dating back to October 2005 and to compel the relevant Minister to grant these benefits, recalculate seniority, and pay associated sums. The Administrative Tribunal of Toulouse, referencing articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, determined that the applicant, having been invited via official channels to expressly confirm the continuation of his claims within a set deadline, failed to respond, thus leading the court to officially recognize an administrative withdrawal (désistement d'office) of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Applicant's Failure to Respond to Official Inquiry Results in Administrative Withdrawal of Seniority Claim: The Administrative Tribunal of Toulouse, referencing articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, determined that the applicant, having been invited via official channels to expressly confirm the continuation of his claims within a set deadline, failed to respond, thus leading the court to officially recognize an administrative withdrawal (désistement d'office) of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the application (désistement d'office).
This article provides the general authority allowing the president of the judicial division to give notice of withdrawals by order.
This article justifies the procedure used, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er octobre 2005 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er octobre 2005 pour toute la période pendant laquelle il a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Toulouse, et de reconstituer sa carrière incluant l'octroi de mois de réduction d'ancienneté et le versement de l'intégralité des sommes correspondantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 5 août 2024 a été adressée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. B a été invité, par un courrier adressé le 5 août 2024 par le biais de l'application Télérecours, dont ce dernier a accusé réception le 9 août suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas répondu à l'invitation du tribunal et est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,