Claimant Fails to Cure Defect in Active Solidarity Income Benefit Review Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review against the local authority concerning their entitlement to the active solidarity income benefit, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the requisite contested decision, despite a formal request for regularization via the electronic filing system for which deemed notification occurred shortly after the initial request was sent. The court reasoned that under administrative justice rules, failure to include the challenged act or justify its absence renders the request inadmissible, and since the defect was not cured within the prescribed period following notification, the petition must be rejected pursuant to provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Cure Defect in Active Solidarity Income Benefit Review Petition: The court reasoned that under administrative justice rules, failure to include the challenged act or justify its absence renders the request inadmissible, and since the defect was not cured within the prescribed period following notification, the petition must be rejected pursuant to provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant au département du Nord relatif à son droit à bénéficier du revenu de solidarité active.
Par une lettre du 4 juillet 2023, le tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont la requérante doit être réputée avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de sa mise à disposition dans l'application Télérecours intervenue le 4 juillet 2023, Mme B n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 14 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière