Transfer of Jurisdiction in Professional Card Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision from June 14, 2023, by the director of the national council for private security activities that denied his application for a professional card. The court ruled that, pursuant to articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, the competent administrative tribunal is determined by the location of the seat of the authority that issued the contested decision. Since the decision was issued by the regional directorate located in the Seine-Saint-Denis department, the case must be transferred from the Versailles Administrative Tribunal to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Professional Card Denial Appeal: The court ruled that, pursuant to articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, the competent administrative tribunal is determined by the location of the seat of the authority that issued the contested decision. Since the decision was issued by the regional directorate located in the Seine-Saint-Denis department, the case must be transferred from the Versailles Administrative Tribunal to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in the operative part to determine the jurisdiction (Versailles vs. Montreuil) based on the location of the authority.
Cited in the operative part to establish that the competent administrative tribunal is the one where the contested decision's authority is legally seated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé sa demande de délivrance d'une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Mégret, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction territoriale d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 2 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
S. Mégret