Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Municipal Deliberation Access Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals initially sought the annulment of a municipality's decision refusing access to full municipal deliberations and the budget ledger since a specific date in late 2021, and requested an injunction with a daily fine for non-compliance, along with compensation for legal costs. The court noted that the petitioners subsequently filed a statement formally withdrawing their requests for annulment and injunction, which constituted a pure and simple discontinuance of those claims, requiring the court only to formally acknowledge the withdrawal and subsequently reject their remaining conclusion seeking payment of legal expenses under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Municipal Deliberation Access Case: The court noted that the petitioners subsequently filed a statement formally withdrawing their requests for annulment and injunction, which constituted a pure and simple discontinuance of those claims, requiring the court only to formally acknowledge the withdrawal and subsequently reject their remaining conclusion seeking payment of legal expenses under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judicial panel to give notice of discontinuance of proceedings ('Donner acte des désistements').
This article was cited in the dispositive for rejecting the applicants' request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B J, Mme G J, Mme F D, Mme H I, Mme C E et M. A E, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commune de Montmaurin a refusé de leur communiquer l'intégralité des délibérations municipales et le grand livre budgétaire depuis le 1er décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montmaurin de leur communiquer l'intégralité des délibérations municipales et le grand livre budgétaire depuis le 1er décembre 2021 dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmaurin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. J et autres demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, les requérants doivent être considérés comme s'étant désistés purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. J et autres.
Article 2 : Les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, à Mme G J, à Mme F D, à Mme H I, à Mme C E, à M. A E et à la commune de Montmaurin.
Fait à Toulouse, le 7 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,