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2305810 Généré par l'IA

Rejection of Housing Appeal for Failure to Regularize Mandatory Pre-Litigation Step

Numéro de cause 2305810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the Prefect to assign housing based on a favorable decision from the *Droit au logement opposable* (DALO) mediation commission. However, the initial request was filed without the mandatory decision from the mediation commission, violating Article R. 778-2 of the Code of Administrative Justice, which specifies inadmissibility for non-submission. The Tribunal issued a formal request for regularization, which was deemed duly notified to the applicant on May 17, 2023, but the applicant failed to provide the necessary document within the stipulated 15-day period. Consequently, the court, applying Article R. 222-1(4°), rejected the entire motion by order, ruling that the request was manifestly inadmissible due to the lack of regularization after a proper notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Housing Appeal for Failure to Regularize Mandatory Pre-Litigation Step: Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

Mots-clés

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délai de résiliation expulsion d'un logement contestation de la radiation forclusion pour tardiveté appel d'offres infructueux procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. M. C a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation, dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 17 mai 2023, M. C n'a pas produit la pièce demandée dans le délai de quinze jours qui lui était accordé. Par conséquent, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 28 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0