Petitioner's Request for Advisory Opinion on Municipal Decree Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the court's opinion on a municipal decree promoting an individual to a higher grade for the year 2023, claiming the request was not a specific claim falling under the jurisdiction of administrative law, as the judge cannot merely offer advisory opinions on the legality of administrative acts, particularly regarding a decision that did not concern the petitioner directly; consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Advisory Opinion on Municipal Decree Deemed Inadmissible: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A C demande au tribunal de lui donner son avis sur l'arrêté n° 3258-23 du 25 septembre 2023 par lequel le maire de Menton a promu au grade d'ingénieur hors classe M. D B pour l'année 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Si M. C a bien saisi le tribunal d'une requête, il n'a formulé aucune demande précise qui relève de la compétence du juge administratif qui ne saurait se borner à donner des avis sur la légalité des actes administratifs qui lui sont soumis, à propos d'une décision qui, au demeurant, ne le concerne pas. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nice, le 28 novembre 2023.
Le président de la 6ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2305807