Legislator Jurisprudence & Législation
2305807 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Advisory Opinion on Municipal Decree Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2305807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the court's opinion on a municipal decree promoting an individual to a higher grade for the year 2023, claiming the request was not a specific claim falling under the jurisdiction of administrative law, as the judge cannot merely offer advisory opinions on the legality of administrative acts, particularly regarding a decision that did not concern the petitioner directly; consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Advisory Opinion on Municipal Decree Deemed Inadmissible: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État expertise juridique demande de réexamen administratif approbation du règlement voix consultative droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1, 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A C demande au tribunal de lui donner son avis sur l'arrêté n° 3258-23 du 25 septembre 2023 par lequel le maire de Menton a promu au grade d'ingénieur hors classe M. D B pour l'année 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Si M. C a bien saisi le tribunal d'une requête, il n'a formulé aucune demande précise qui relève de la compétence du juge administratif qui ne saurait se borner à donner des avis sur la légalité des actes administratifs qui lui sont soumis, à propos d'une décision qui, au demeurant, ne le concerne pas. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nice, le 28 novembre 2023.

Le président de la 6ième chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2305807