Challenge to Expulsion Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative order dated March 30, 2022, which required their immediate departure from French territory and designated the destination country, but the request was filed on May 15, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred long after the mandatory 48-hour period for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, as stipulated by relevant administrative and asylum law codes, had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 776-2 du même code; Challenge to Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred long after the mandatory 48-hour period for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, as stipulated by relevant administrative and asylum law codes, had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to reject the claim as manifestly inadmissible by order.
Cited to establish the 48-hour deadline for challenging the decision, which was found to have expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Et aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 30 mars 2022 notification par voie administrative de l'arrêté attaqué. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 15 mai 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00