Child Welfare Benefits and Accommodation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the departmental council to grant provisional child welfare benefits, provide emergency accommodation, and conduct a mandated evaluation, arguing for a daily fine if non-compliant. The court provisionally granted the litigant legal aid, but dismissed the injunction requests as moot because the department had already arranged for emergency accommodation and scheduled an appointment for the litigant. Consequently, the court ordered the department to pay a sum to the litigant's representative for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Child Welfare Benefits and Accommodation Dispute: The court provisionally granted the litigant legal aid, but dismissed the injunction requests as moot because the department had already arranged for emergency accommodation and scheduled an appointment for the litigant. Consequently, the court ordered the department to pay a sum to the litigant's representative for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the provisional admission of Ms. B to legal aid.
Cited in Article 3 of the order to impose costs on the Department of Haute-Savoie.
Cited in Article 3 of the order to impose costs on the Department of Haute-Savoie.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Djinderedjian, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance sous 24 heures, à tout le moins, d'ordonner son hébergement d'urgence dans une structure adaptée et d'enjoindre à cette même autorité de procéder sous cinq jours à l'évaluation prévue à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; d'assortir ces injonctions d'une astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de condamner le département de la Haute-Savoie au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 septembre 2023 à 16 heures, ne s'y sont pas présentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B demande qu'il soit enjoint sous astreinte au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance ou, à tout le moins, d'ordonner son hébergement d'urgence dans une structure adaptée, et d'enjoindre à cette même autorité de procéder sous cinq jours à l'évaluation prévue à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Le département de la Haute-Savoie a indiqué le 12 septembre avoir informé ce même jour Me Djinderedjian qu'un hébergement était disponible et qu'un rendez-vous avait été fixé à Mme B le surlendemain au service d'accueil des mineurs isolés. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être regardées comme dépourvues d'objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 500 euros à verser à Me Djinderedjian au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 3 :Le département de la Haute-Savoie versera à Me Djinderedjian une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Djinderedjian et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305807