Legislator Jurisprudence & Législation
2305806 Généré par l'IA

Companies' Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Water Crisis Management Challenge

Numéro de cause 2305806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of companies sought the annulment of a prefectural order modifying drought and water shortage crisis management measures in the department, but the court issued an order dismissing the case because the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the tribunal, resulting in them being deemed to have withdrawn their request pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Companies' Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Water Crisis Management Challenge: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FM Auto Conseil, en sa qualité de représentante unique des requérantes, et à la préfète de l'Essonne.

Mots-clés

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gestion de l'eau fiction de retrait licenciement administratif responsabilité pour dégâts d'eau preuve insuffisante d'aggravation médicale créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the claim made by the applicants.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their claim after failing to confirm their request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to issue the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 23 août 2024, la SARL Auto Clean, la SAS B.O.B Services, la SAS Brétigny Lavage, la SAS Lav'Auto 91, la SAS Massy Lavage Auto, la SAS Société de Développement et Promotion de Services, la SARL Saint Michel Lavage, la SAS Crazy Lave, la SAS Strada Lavaggio, la SAS l'Iroise, la SARL Car Contrôle, la SARL Wash Team, la SARL Bestlav, la SARL Solav, la SARL BD Lavage, la SARL FM Auto Conseil, et la SAS Hypromat Lavage, représentées par Me Moncalis, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté Cadre N°2023-DDT-SE-229 du 7 juin 2023 du Préfet de l'Essonne modifiant l'arrêté cadre n°2022-DDT-SE-199 du 30 mai 2022, relatif à la préparation des mesures à prendre et à l'organisation de la gestion de crise dans le département de l'Essonne, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sècheresse ou d'une pénurie d'eau ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Steven Maljevic, premier conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour les sociétés requérantes. Par une lettre du 25 novembre 2024, transmise via l'application télé-recours, dont leur conseil a accusé réception le lendemain à 9h20, les requérantes ont été invitées par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait les requérantes de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Les requérantes n'ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, elles doivent être réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement des sociétés requérantes.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Auto Clean et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FM Auto Conseil, en sa qualité de représentante unique des requérantes, et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 28 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

Steven Maljevic

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.