Legislator Jurisprudence & Législation
2305806 Généré par l'IA

Failure to Establish Particular Urgency for AESH Assignment

Numéro de cause 2305806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A parent sought an emergency order compelling the State to assign an Aide aux Élèves en Situation de Handicap (AESH) to their child, whose right to education was allegedly severely and manifestly violated due to the lack of assigned support following a favorable administrative decision for 18 hours of weekly assistance combined with placement in a specialized educational unit (ULIS). The court dismissed the request under the emergency procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) because, despite the regrettable circumstances and the fact that the decision for aid was over two months old, the petitioner failed to establish the *particular urgency* requiring immediate intervention within 48 hours, noting the delay in pursuing implementation measures with the educational authorities, thus leaving the claimant to pursue remedies under a different legal avenue if appropriate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Establish Particular Urgency for AESH Assignment: The court dismissed the request under the emergency procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) because, despite the regrettable circumstances and the fact that the decision for aid was over two months old, the petitioner failed to establish the *particular urgency* requiring immediate intervention within 48 hours, noting the delay in pursuing implementation measures with the educational authorities, thus leaving the claimant to pursue remedies under a different legal avenue if appropriate.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence aide immédiate placement de l'enfant état d'urgence état requis autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used the power provided by this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court evaluated the request based on the conditions set out in this article concerning urgent measures to safeguard a fundamental freedom, which was the basis of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A C, épouse B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat, sous astreinte, d'attribuer effectivement un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à son enfant.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur la scolarisation de son enfant de l'absence d'attribution d'un AESH, alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a attribué à son enfant, par une décision du 12 septembre 2023, un accompagnement scolaire à raison de 18 heures par semaine, combiné à une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ;

- la carence de l'Etat dans l'attribution au profit de son enfant d'un AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, au droit à l'éducation de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par une décision du 12 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a accordé à l'enfant de Mme A C, épouse B, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 12 septembre 2023 au 31 juillet 2026, à raison de 18 heures par semaine, combinée à une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Mme B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat d'attribuer à son enfant un AESH dans les conditions prévues par la décision précitée.

3. D'une part, la requérante soutient elle-même que son enfant n'a pu, depuis le début de l'année scolaire en cours, être effectivement scolarisée au sein de l'école maternelle " Le Château " à Nice. En outre, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a été prise il y a plus de deux mois et la requérante n'établit ni même n'allègue avoir effectué des démarches auprès des services du rectorat pour la mise en œuvre effective de l'aide accordée à son enfant, alors que l'établissement scolaire dans lequel elle est scolarisée a pourtant signifié que la prise en charge était impossible sans l'octroi effectif de l'aide. Dans ces conditions, aussi regrettable que puisse être la situation de l'enfant de la requérante, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné, à très bref délai, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas caractérisée.

4. D'autre part, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention, dans le délai très bref de quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas justifié de l'urgence dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient dès lors à la requérante, si elle s'y croit fondée, de mieux se pourvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A C, épouse B, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nice et à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 24 novembre 2023.

Le juge des référés

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2305806