Prefectural Order Annulment and Jurisdictional Transfer Due to Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order mandating immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban. The court, relying on procedural rules regarding territorial competence in administrative justice, determined that jurisdiction belonged elsewhere because, at the time the request was filed, the petitioner was detained in a facility within the jurisdiction of another administrative tribunal, necessitating the transfer of the case file to the competent court based on the location of detention or assignment to residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-16 du même code; Prefectural Order Annulment and Jurisdictional Transfer Due to Detention Location: The court, relying on procedural rules regarding territorial competence in administrative justice, determined that jurisdiction belonged elsewhere because, at the time the request was filed, the petitioner was detained in a facility within the jurisdiction of another administrative tribunal, necessitating the transfer of the case file to the competent court based on the location of detention or assignment to residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly transmits the case file to the Versailles administrative tribunal.
This article grants the President (or designated magistrate) the power to issue an order to transmit the file to the competent jurisdiction.
This provision was used to determine the fact that the competent jurisdiction was not Melun but Versailles based on the applicant's location when the request was introduced or when the detention/residence order was made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Aux termes enfin de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à la date de l'enregistrement de sa requête, a été placé au centre de rétention de Palaiseau (Essonne) à sa sortie de ce centre. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
M. Aymard