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2305805 Généré par l'IA

Association v. Prefecture: Withdrawal of Access to Information Request

Numéro de cause 2305805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a prefectural decision refusing access to administrative documents concerning public utility animal protection entities and to compel disclosure, but the court issued an order granting the association's subsequent, unambiguous withdrawal of its request, in accordance with the provision allowing presidents of judgment formations to take note of such renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture: Withdrawal of Access to Information Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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transparence de l'administration contrôle juridictionnel communication des données annulation de la décision administrative association expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to take note of the withdrawal of the case as per the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie ayant refusé de lui communiquer des documents administratifs relatifs à des associations, fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation de protection animale reconnus d'utilité publique ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par elle et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 20 janvier 2024, l'association OESPA informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 20 janvier 2024, l'association Observatoire économique et social de la protection animale a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Observatoire économique et social de la protection animale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.