Association v. Prefecture: Withdrawal of Access to Information Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a prefectural decision denying access to administrative documents concerning recognized animal protection organizations and to compel their communication, while also claiming legal costs. The court issued an order because the association informed the tribunal it was unconditionally withdrawing its entire claim, making it appropriate under procedural rules to formally acknowledge this withdrawal of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture: Withdrawal of Access to Information Claim: The court issued an order because the association informed the tribunal it was unconditionally withdrawing its entire claim, making it appropriate under procedural rules to formally acknowledge this withdrawal of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the case by the applicant be officially recorded.
This article authorizes the president to issue an order recording a withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Savoie ayant refusé de lui communiquer des documents administratifs relatifs à des associations, fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation de protection animale reconnus d'utilité publique ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par elle et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 20 janvier 2024, l'association OESPA informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 20 janvier 2024, l'association Observatoire économique et social de la protection animale a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Observatoire économique et social de la protection animale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.