Applicant v. Mediation Commission Regarding Priority Rehousing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision from April 13, 2023, by which a mediation commission refused to declare the applicant a priority case for emergency rehousing, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request from the registry, sent via mail marked "notice not claimed," to regularize the submission by providing a copy of the challenged decision and signing the petition within the prescribed time limit. The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing magistrates to reject manifestly inadmissible applications when the author has failed to comply with a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Mediation Commission Regarding Priority Rehousing Decision: The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing magistrates to reject manifestly inadmissible applications when the author has failed to comply with a request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct ruling dismissing the claim.
The court explicitly cites this article (specifically its 4° subsection) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " a refusé de la déclarer comme étant prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. Par courrier du 27 juillet 2023 dont le pli est revenu avec la mention " avisé non réclamé ", le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée et en apposant sa signature, dans un délai de 45 jours, en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas déféré à cette demande de régularisation, ni communiqué au tribunal d'autres adresses. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,