Expulsion Order Appeal Time Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative order dated May 5, 2023, which required him to leave French territory, but the court summarily rejected the petition because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the mandatory 48-hour statutory appeal deadline for such decisions; the court reasoned that since the administrative notification of the order occurred on May 5, 2023, at 9:20 AM, the filing of the request on May 9, 2023, was patently tardy under the relevant administrative justice code provisions concerning expedited proceedings for foreigners' departure orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Expulsion Order Appeal Time Barred: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
This provision defines the 48-hour deadline for contesting an order to leave French territory without delay.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 au greffe de la maison d'arrêt de Villepinte et parvenue au tribunal le 15 mai suivnat, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code précité : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 5 mai 2023 à 9h20. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête n'a été enregistrée que le 9 mai 2023 au greffe de la maison d'arrêt de Villepinte où le requérant était incarcéré. Par suite, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint -Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0