Asylum Status Renewal Annulment Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their asylum seeker status renewal and an order to issue the corresponding certificate, but the court determined there was no longer a need to rule on these requests because the claimant was subsequently issued an attestation valid from September 2023 to July 2024. Applying the provision allowing a magistrate to conclude that no further ruling is necessary when requests for annulment and injunction become moot, the court ordered that there was no need to rule on the primary claims, and rejected the remaining requests, including those for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Status Renewal Annulment Mootness Ruling: Applying the provision allowing a magistrate to conclude that no further ruling is necessary when requests for annulment and injunction become moot, the court ordered that there was no need to rule on the primary claims, and rejected the remaining requests, including those for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction requests due to the subject matter becoming moot.
The court rejects the remainder of the requests.
This provision was cited in the initial request concerning the payment of legal fees to the counsel, though the final order rejected the claim related to L. 761-1 CJA.
The magistrate designates himself based on this article to issue an order when it is no longer necessary to rule on the substance.
The court ruled on the claim concerning costs (which is implicitly covered by the rejection of the surplus conclusions in Article 2, based on the reasoning invoking Art. L. 761-1 CJA in paragraph 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 6 octobre 2023, M. A B, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré de 29 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 19 septembre 2023 au 18 juillet 2024. Dès lors, et sans préjudice pour l'intéressé de pouvoir solliciter le versement des arriérés d'allocation pour demandeur d'asile dûs entre les mois de juin et d'octobre 2023, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.