Mootness of Travel Document Dispute Following Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative silence regarding the issuance of a travel document and requested provisional legal aid and attorney's fees, but the Prefecture later issued the requested travel document valid until 2028, rendering the annulment and injunction claims moot. The court granted the litigant's request for provisional legal aid due to urgency, declared that no further action was required on the substantive claims due to the intervening issuance of the document, and rejected the request for attorney's fees under the relevant statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Travel Document Dispute Following Issuance: The court granted the litigant's request for provisional legal aid due to urgency, declared that no further action was required on the substantive claims due to the intervening issuance of the document, and rejected the request for attorney's fees under the relevant statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant is granted provisional legal aid.
The court rules that there is no longer cause to rule on the conclusions seeking annulment and injunction, due to the subsequent issuance of the travel document.
This article is cited in the reasoning to justify granting provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).
This article justifies the decision to rule that there is no longer cause to rule on the substantive claims (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme A B, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de voyage ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de voyage l'autorisant à voyager hors du territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante un titre de voyage valable jusqu'au 23 août 2028.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 26 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, Mme B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Il ressort des pièces produites le 26 septembre 2023 par le préfet de la Moselle qu'il a délivré par décision du 24 août 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, à la requérante un titre de voyage valable jusqu'au 23 août 2028. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme B est admise, par la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,