Candidate Challenge to Examination Registration Invalidation Due to Late File Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought an urgent order to overturn the decision invalidating their registration for a professional examination because their required professional file was submitted late, after the established March 31st deadline, even though the file was transmitted on April 26th. The Administrative Tribunal rejected the request because the relevant regulation explicitly states that the non-conformity of the file results in the invalidation of the corresponding exam, meaning the examination director was obligated to cancel the registration, and thus, the contested decision did not constitute a manifestly illegal violation of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Candidate Challenge to Examination Registration Invalidation Due to Late File Submission: The Administrative Tribunal rejected the request because the relevant regulation explicitly states that the non-conformity of the file results in the invalidation of the corresponding exam, meaning the examination director was obligated to cancel the registration, and thus, the contested decision did not constitute a manifestly illegal violation of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's request.
This article provides the basis under which the judge of summary proceedings can reject the request by reasoned order without examining the merits fully.
This article, cited by the applicant in their request, would typically be the basis for ordering costs if the court had granted the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Battais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de non-validation de l'épreuve de relation client et négociation-vente prévue le 14 juin 2023 du directeur du Service interacadémique des examens et des concours du 24 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au directeur du directeur du Service interacadémique des examens et des concours de valider son inscription à l'épreuve de relation client et négociation-vente prévue le 14 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au directeur du Service interacadémique des examens et des concours de lui faire parvenir dans les plus brefs délais sa convocation relative à cette épreuve, prévue le 14 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu'il est inscrit à l'" European Bachelors Masters Business School " où il suit une formation en alternance dans le cadre d'un brevet de technicien supérieur en " Négociation et digitalisation de la relation client ", et qu'il a été informé, le 24 avril 2023 que sa convocation était annulée car son dossier n'avait pas été envoyé mais que ce dossier a été transmis le 26 avril 2023.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car une épreuve doit se dérouler le 14 juin 2023, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à savoir l'égal accès aux formations professionnelles et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 22 juillet 2008 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur, et notamment son annexe II ;
- la circulaire nationale d'organisation du brevet de technicien supérieur " Négociation et digitalisation de la relation client " - Session 2023 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand en date du 25 janvier 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été destinataire, le 24 avril 2023, d'un courrier électronique du Service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles lui annonçant que son inscription à l'épreuve E4 de son brevet de technicien supérieur " Négociation et digitalisation de la relation client " du 14 juin 2023 était annulée, puisqu'il n'avait pas transmis son dossier professionnel avant le 31 mars 2023, comme cela avait été rappelé à son école par des courriers électroniques des 17 février et 23 mars 2023. Il demeurait libre de se présenter aux autres épreuves dont il garderait le bénéfice des notes pendant cinq ans. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, il demande au juge des référés de suspendre cette décision et de lui permettre de participer à l'épreuve du 14 juin 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 22 juillet 2008 susvisé : " Le dossier support de l'épreuve est transmis selon une procédure mise en place par chaque académie et à une date fixée dans la circulaire d'organisation de l'examen. Le contrôle de conformité du dossier est effectué selon des modalités définies par les autorités académiques avant l'interrogation. La constatation de non-conformité du dossier entraine l'attribution de la mention " non valide " à l'épreuve correspondante. Le candidat, même présent à la date de l'épreuve, ne peut être interrogé. En conséquence, le diplôme ne peut lui être délivré. [] ".
4. Il ressort des pièces dossier et des écritures même du requérant que le dossier professionnel de M. A n'a été transmis par son école que le 26 avril 2023, alors que son école ne pouvait ignorer qu'il devait l'être avant le 31 mars 2023 comme cela lui avait été précisé à deux reprises.
5. Par suite, au égard à ce caractère incomplet, et donc non conforme, de son dossier, le directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles était tenu d'annuler sa convocation à l'épreuve E4 du brevet de technicien supérieur " Négociation Relation Client " (spécialité : Négociation et digitalisation de la relation client), en application de l'annexe II de l'arrêté susvisé du 22 juillet 2008.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ne résultant de la décision contestée, émise au surplus plus de six semaines avant l'enregistrement de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305802