Foreign National v. Prefect: Lack of Urgency for Residence Permit Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit or a receipt, arguing that the delay since her application in February 2022 created an urgent situation involving precarious economic conditions and risks due to identity checks, constituting a disproportionate violation of her freedom of movement and right to work. The court rejected the request because, despite the long processing time, the applicant possessed a prefectural certificate issued in February 2022 that maintained her legal status without limitation pending the final decision, guaranteeing her rights to stay, work, and social benefits, thereby failing to establish the grave and disproportionate urgency required under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Lack of Urgency for Residence Permit Mandate: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit or a receipt, arguing that the delay since her application in February 2022 created an urgent situation involving precarious economic conditions and risks due to identity checks, constituting a disproportionate violation of her freedom of movement and right to work. The court rejected the request because, despite the long processing time, the applicant possessed a prefectural certificate issued in February 2022 that maintained her legal status without limitation pending the final decision, guaranteeing her rights to stay, work, and social benefits, thereby failing to establish the grave and disproportionate urgency required under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the appellant's request in its entirety.
Cited as the basis under which the applicant requested relief, and which justifies the application of Article L. 522-3 for rejection.
Cited in relation to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B, représentée par
Me Aggal, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine et sous la même astreinte ;
2°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de la préfecture, depuis l'acceptation de son dossier en février 2022, l'expose à des risques de contrôle d'identité angoissants et la place dans une situation économique précaire, son contrat de travail pouvant être suspendu à tout moment ; cette situation porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 21 mai 1965, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 17 octobre 2021, sur le site " démarches-simplifiees.fr " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B fait valoir que l'inertie de la préfecture, depuis l'acceptation de son dossier en février 2022, l'expose à des risques de contrôle d'identité angoissants et la place dans une situation économique précaire, son contrat de travail pouvant être suspendu à tout moment. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B, qui dispose d'un logement à Rueil-Malmaison et d'un emploi auprès de la société Samsic Propreté établie à Malakoff (Hauts-de-Seine), a été munie le 4 février 2022 d'une attestation préfectorale qui la maintient sans limitation de durée en situation régulière sur le territoire français, jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour, et lui garantit, dans l'intervalle, le bénéfice des droits précédemment détenus, au séjour, au travail et sociaux. Depuis la délivrance de ce document, il ne résulte pas de l'instruction que
Mme B aurait été privée des droits en cause et subséquemment placée dans une situation de précarité l'empêchant de subvenir à ses besoins. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que son employeur l'aurait récemment menacée de rompre son contrat de travail. Dans ces conditions, malgré les délais de traitement anormalement longs de son dossier, Mme B, qui ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail dans le cadre d'un référé présenté sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de cet article.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance, au demeurant non justifiés, et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 2 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.