Legislator Jurisprudence & Législation
2305800 Généré par l'IA

Hospital Dismissal Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause 2305800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of a hospital director's decision from June 27, 2023, which dismissed them for abandonment of post, claiming they never received a relevant letter from June 2nd and requesting reinstatement to a specific maintenance role. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on September 19, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period, which began upon the notification of the challenged decision on July 5, 2023, in accordance with the Code of Administrative Justice regarding deadlines for filing appeals against administrative decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Hospital Dismissal Appeal Timeliness Challenge: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on September 19, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period, which began upon the notification of the challenged decision on July 5, 2023, in accordance with the Code of Administrative Justice regarding deadlines for filing appeals against administrative decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel licenciement administratif délais légaux respect du délai de recours notification de la décision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

The dispositive rejects the request.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B demande au tribunal de revoir la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a licencié pour abandon de poste.

Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu le courrier du 2 juin mentionné dans la décision. Il souhaite le réexamen de son dossier et sa réaffectation au poste " monteur installation/maintenance " au sein du service Plomberie Gas Médicaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 27 juin 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée le 5 juillet 2023 à M. B. La requête n'ayant été enregistré que le 19 septembre 2023, soit après l'expiration du recours contentieux, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 19 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°2305800