Legislator Jurisprudence & Législation
2305800 Généré par l'IA

Prefectural Delay in Residence Permit Issuance and Emergency Relief Refusal

Numéro de cause 2305800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue her residence permit, arguing undue delay caused significant hardship violating fundamental rights. The court rejected the claim because the applicant had already received documentation allowing her to remain legally and work, thus establishing no current precariousness rising to the level of urgency required for the provisional order, and furthermore, the prefecture's failure to rule within four months constituted an implicit rejection of the underlying request, which legally prevents the judge from issuing a remedial order under Article L. 521-3 unless to prevent grave danger.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Delay in Residence Permit Issuance and Emergency Relief Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue her residence permit, arguing undue delay caused significant hardship violating fundamental rights. The court rejected the claim because the applicant had already received documentation allowing her to remain legally and work, thus establishing no current precariousness rising to the level of urgency required for the provisional order, and furthermore, the prefecture's failure to rule within four months constituted an implicit rejection of the underlying request, which legally prevents the judge from issuing a remedial order under Article L. 521-3 unless to prevent grave danger.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer expulsion préfectorale demande d'asile tardive ordonnance gouvernementale d'urgence retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The appeal was rejected based on this article, which corresponds to the final disposal of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request in its entirety, including the costs and legal aid claims.

Article 1er

The applicant was denied provisional legal aid based on this article.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal costs (condemnation to pay costs).

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal costs (condemnation to pay costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A, représentée par Me Chayé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son dossier a été accepté et qu'elle a été convoquée pour une rendez-vous de biométrie il y a plus de neuf mois ; l'inertie de la préfecture à son endroit la place dans une situation de grande précarité, la privant notamment d'accès à un hébergement durable, ce qui porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et révèle une discrimination et un inégal accès au service public ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malienne née le 20 avril 1984, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 10 décembre 2021, sur le site " démarches-simplifiees.fr " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour lui remettre son titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. Si le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le dossier de Mme A était complet en la convoquant, le 3 mai 2022, pour un examen de biométrie le 29 juin 2022, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier qu'il aurait explicitement pris position sur son droit au séjour, ni qu'il lui aurait indiqué qu'un message lui serait envoyé lorsque son titre de séjour serait disponible. Dans ces conditions, Mme A n'est pas recevable à solliciter de la juge des référés qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour lui remettre un tel document. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été invitée à télécharger, le 19 avril 2022, une attestation préfectorale la maintenant en situation régulière sur le territoire français, jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour, et lui garantissant, dans l'intervalle, le bénéfice des droits précédemment détenus, au séjour, au travail et sociaux. Depuis la délivrance de ce document, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été privée des droits en cause et subséquemment placée dans une situation de précarité l'empêchant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, malgré les délais de traitement anormalement longs de son dossier, Mme A n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, et en toute hypothèse, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l'article

R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir le 3 mai 2022, date à laquelle son dossier a été réputé complet, le préfet des

Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le

7 septembre 2022. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d'une mesure utile, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 2 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.