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2305799 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Housing Request Deemed Withdrawal Upon Failure to Confirm Continuation of Claim

Numéro de cause 2305799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative commission's implicit rejection of their request for priority emergency housing, but after the court invited the litigant, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, and no confirmation was received, the court reasoned that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Implicit Rejection of Housing Request Deemed Withdrawal Upon Failure to Confirm Continuation of Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait expulsion d'un logement annulation de la décision administrative annulation du congé procédure préjudicielle d'urgence contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the application be noted.

Article R. 222-1

This article grants the president the authority to note a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.

Par un courrier du 15 décembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A par un courrier du 15 décembre 2023 dont l'intéressée a accusé réception le 20 décembre suivant. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 mai 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.