Legislator Jurisprudence & Législation
2305798 Généré par l'IA

Social Benefit Debt Annulment Request Dismissed for Failure to Attach Challenged Decision

Numéro de cause 2305798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the administrative court to annul or partially cancel a social benefit debt or to establish a payment schedule, but failed to include the challenged decision as required by procedural rules despite a formal request for regularization. Because the litigant did not remedy this deficiency by the deadline, and did not justify the inability to produce the necessary document, the court found the request manifestly inadmissible and consequently dismissed it under the provision allowing for the summary rejection of non-regularized, clearly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Benefit Debt Annulment Request Dismissed for Failure to Attach Challenged Decision: Because the litigant did not remedy this deficiency by the deadline, and did not justify the inability to produce the necessary document, the court found the request manifestly inadmissible and consequently dismissed it under the provision allowing for the summary rejection of non-regularized, clearly inadmissible filings.

Mots-clés

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paiement de la dette perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union réquisition de faillite délai légal de procédure procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler totalement ou partiellement une dette de prestation sociale ou de lui accorder un échéancier.

Par un courrier en date du 15 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 septembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et revenu au tribunal le 27 septembre 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305798