Administrative Detention Annulment Moot Due to Subsequent Refugee Status Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order maintaining their administrative detention, issued after an asylum application was made during their detention. The court ruled that since a subsequent decision on June 30, 2023, granted the applicant refugee status, the initial request to annul the detention order became moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the application, pursuant to the administrative justice code allowing for such a disposition when a matter loses its object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Detention Annulment Moot Due to Subsequent Refugee Status Grant: The court ruled that since a subsequent decision on June 30, 2023, granted the applicant refugee status, the initial request to annul the detention order became moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the application, pursuant to the administrative justice code allowing for such a disposition when a matter loses its object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there is no need to rule on the request because the initial decision lost its object.
This article empowers the first vice-president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 24 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 30 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à M. A. Par suite, la décision étant devenue définitive, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais sont devenues dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2305798