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2305798 Généré par l'IA

Malian National v. State: Expulsion Suspension Denial Due to Unverified Release Date

Numéro de cause 2305798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Malian national, incarcerated with a potential release date of April 21, 2023, sought an urgent order to suspend his expulsion decision dated January 13, 2023, citing the grave and immediate impact of expulsion and the life-threatening security and humanitarian crisis in his home country. The court rejected the request for a summary ruling because the applicant failed to provide evidence definitively confirming his impending release date, which was essential to establishing the requisite condition of grave and immediate urgency under the relevant administrative justice code provisions for suspending the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Malian National v. State: Expulsion Suspension Denial Due to Unverified Release Date: The court rejected the request for a summary ruling because the applicant failed to provide evidence definitively confirming his impending release date, which was essential to establishing the requisite condition of grave and immediate urgency under the relevant administrative justice code provisions for suspending the expulsion order.

Mots-clés

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notification de la décision mise en liberté mise en liberté définitive état requis rupture de ban suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article mandates notification of the order to the applicant, which is part of the final disposal.

Article 1er

This article constitutes the final ruling, rejecting the applicant's request.

L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was applied to reject the request without proceeding to the contradictory hearings mentioned in L. 522-1, because the urgency condition was not met.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was mentioned in the final rejection order, although no costs were actually awarded in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bariseel, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise ; M. B est incarcéré, la date de fin de peine de M. B est définitivement arrêtée, il est libérable le 21 avril 2023. L'arrêté d'expulsion est ainsi constitutif d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du Code de justice administrative.

- le risque réel d'atteinte à la vie du requérant est le résultat de l'addition des atrocités commises par des groupes armés, des exactions perpétrées par les forces de sécurité de l'État plongeant irrémédiablement le pays dans une pérenne crise politique majeure que ces violations des droits civils et politiques attestent. En effet non seulement victime d'une violation organisée de leurs droits et libertés fondamentales, la population nationale subit une famine récurrente depuis 2018 ; un Malien sur quatre meurt de faim. Enfin, le requérant n'a aucun moyen de connaître du sort de sa maman de 83 ans restée seule au Mali depuis le décès son père. Depuis cette disparition, M. B n'a plus de famille dans le pays de sa naissance qui pourrait l'accueillir, lui être a minima accessible. En raison de la situation politique, sanitaire et militaire ci-rappelée, les conditions sécuritaires de transports publics ou privés interdisent les déplacements à peines d'enlèvement, séquestration et de mort.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B de nationalité malienne a été condamné le 19 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour transport et détention non autorisé de stupéfiant, le 21 février 2013 par le même tribunal à un an et 3 mois d'emprisonnement pour détention et transport non autorisé de stupéfiant et interdiction du territoire pendant 5 ans, le 21 février 2013 par le même tribunal à 3 mois d'emprisonnement pour prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 29 août 2016 par le même tribunal à 2 ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour transport et détention de stupéfiant en état de récidive, le 17 juin 2022 par le même tribunal à 5 ans d'emprisonnement pour offre ou cession non autorisé de stupéfiant et association de malfaiteurs. M. B se trouve actuellement incarcéré à la prison de la Santé et indique qu'il serait libérable le 21 avril 2023. Il demande de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () "

3. Pour justifier de la condition d'urgence M. B soutient qu'eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise. Mais M. B n'établit toutefois pas par les pièces qu'il verse aux débats être libérable le 21 avril prochain. Il ne démontre pas ainsi que l'arrêté ordonnant son expulsion du territoire français porte en lui-même une atteinte grave et immédiate à sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police

Fait à Paris, le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

B. Bachoffer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.