Minister of Justice IFSE Calculation Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged a decision from the Minister of Justice dated January 1, 2022, regarding the calculation of her professional allowance (IFSE), which was notified to her on September 14, 2022, and included proper notification of appeal periods. Because the administrative court action was filed on June 20, 2023, significantly beyond the two-month statutory deadline for filing an appeal following notification as stipulated by the Code of Administrative Justice, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and must be dismissed as time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Minister of Justice IFSE Calculation Appeal Admissibility: Because the administrative court action was filed on June 20, 2023, significantly beyond the two-month statutory deadline for filing an appeal following notification as stipulated by the Code of Administrative Justice, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and must be dismissed as time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.
This article established the two-month time limit for appeal, which was exceeded by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B conteste la décision du 1er janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a notifié son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 875,84 euros
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 1er janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a notifié son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 875,84 euros. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue notifier la décision attaquée le 14 septembre 2022, cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. L'intéressée disposait, à compter du 14 septembre 2022 d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il s'en suit de là que la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 30 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,