Prefecture v. Applicant: Refusal of Social Housing and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefecture requested that a daily penalty, previously imposed on the State for failing to provide adequate emergency social housing to an applicant with recognized priority status, not be finalized for liquidation, arguing that an offer of a Type T4 ground-floor apartment in a desired location was refused by the applicant without justification concerning his declared disability needs. The court reasoned that the applicant's refusal was not justified because the proposed dwelling met location requirements and the stated functional limitations (requiring only assistance with a cane or crutches and the ability to climb three steps) did not preclude acceptance of the ground-floor apartment, especially since the applicant later exclusively sought a house and rejected any apartment, thereby releasing the administration from its obligation; consequently, the court ordered that there was no need to liquidate the established penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture v. Applicant: Refusal of Social Housing and Penalty Liquidation: The court reasoned that the applicant's refusal was not justified because the proposed dwelling met location requirements and the stated functional limitations (requiring only assistance with a cane or crutches and the ability to climb three steps) did not preclude acceptance of the ground-floor apartment, especially since the applicant later exclusively sought a house and rejected any apartment, thereby releasing the administration from its obligation; consequently, the court ordered that there was no need to liquidate the established penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that it is not necessary to definitively liquidate the penalty payment ('astreinte').
The court relies on the general framework provided by this article regarding the Droit au Logement Opposable (DALO) and the potential for modifying or not liquidating the penalty payment.
This procedural article was applied to allow the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. A B s'est vu proposer, le 24 avril 2023, une offre pour un logement de type T4 situé à Cergy qu'il a refusé au motif qu'il n'est pas adapté à sa situation de handicap. En outre, il soutient que le logement proposé respectait les souhaits de M. A B en termes de localisation.
Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2110762 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 4 juin 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 15 février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 avril 2022, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est vu proposer, le 24 avril 2023, un appartement de Type T4, situé en rez-de-chaussée, à Cergy. Or, d'une part, le motif de ce refus ne peut trouver son origine dans le caractère inadapté de ce logement aux besoins et capacité de son foyer, comprenant un couple et trois enfants à charge, dont un adulte à mobilité réduite, sa demande de logement social actualisée du 13 mai 2023 mentionnant notamment, s'agissant de la perte d'autonomie de la personne à mobilité réduite, une aide par canne ou béquille et une capacité à monter trois marches. D'autre part, ce refus ne peut résulter de la localisation du logement, la commune de Cergy faisant partie des localisations souhaitées par M. A B. Enfin, ce dernier a spécifié, dans cette même demande actualisée, rechercher exclusivement une maison et refuser absolument un appartement au rez-de-chaussée.
5. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par le préfet, M. A B, qui n'a fait état d'aucun motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement précité du 15 février 2022 dès lors qu'il était informé, par la décision du 4 juin 2021 qui avait reconnu sa demande de logement prioritaire et urgente pour obtenir un logement au titre du droit au logement opposable, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 15 février 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2110762 du 15 février 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 septembre 2023
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.