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2305794 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissal for Deficient Petition in Family Reunification Case

Numéro de cause 2305794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from February 22, 2023, which rejected their family reunification request. The court dismissed the application through an order, reasoning that the submitted petition failed to include the requisite statement of facts and legal arguments, rendering it manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of deficient requests that cannot be corrected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Dismissal for Deficient Petition in Family Reunification Case: The court dismissed the application through an order, reasoning that the submitted petition failed to include the requisite statement of facts and legal arguments, rendering it manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of deficient requests that cannot be corrected.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel regroupement familial licenciement administratif retrait de la requête motivation sommaire demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to reject the petition due to manifest inadmissibility.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the petition of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. La requête présentée par M. B ne contient pas l'exposé des faits et des moyens et, par suite, cette requête, qui ne peut être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,