Legislator Jurisprudence & Législation
2305793 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal, Costs Denied

Numéro de cause 2305793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted by the local authority, but the court dismissed the annulment request as moot because the local authority subsequently withdrew the contested permit after the request had been filed. Consequently, applying the relevant judicial code, the court declined to order either party to pay the other's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering that there was no need to rule on the annulment and rejecting the remaining financial claims.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal, Costs Denied: Consequently, applying the relevant judicial code, the court declined to order either party to pay the other's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering that there was no need to rule on the annulment and rejecting the remaining financial claims.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation frais administratifs retrait de la requête commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the magistrate to rule by order on requests that no longer present issues other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs incurred under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2023, 20 décembre 2023 et 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Léron, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a accordé le permis de construire valant démolition n° PC 078 575 23 M0004 à la société Citevo Développement SPV2 en vue de construire une maison individuelle à usage d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 14 mars 2024, la société Citevo Développement SPV2, représentée par Me O'Neil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que suite à une demande présentée le 24 avril 2024 par la société Citevo Développement SPV2, le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a, par arrêté du 26 avril 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, retiré son arrêté du 16 mai 2023 par lequel il avait accordé à la société pétitionnaire, un permis de construire valant démolition en vue de la réalisation d'une maison individuelle à usage d'habitation. Dès lors, les conclusions de M. A B à fin d'annulation, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions, ni, d'autre part, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Citevo Développement SPV2 au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Citevo Développement SPV2 présentée au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et à la société Citevo Développement SPV2.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Maljevic

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.