Dismissal of Annulment Request for Failure to Submit Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision regarding their dismissal, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to comply with the court's formal request, issued under the Code of Administrative Justice, to submit the contested administrative act within the prescribed fifteen-day period, despite acknowledging receipt of the notification. The court reasoned that under the relevant procedural rules, a request that is not regularized by supplying missing essential documents, such as the challenged act, after a formal invitation to do so, must be rejected as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Annulment Request for Failure to Submit Contested Act: The court reasoned that under the relevant procedural rules, a request that is not regularized by supplying missing essential documents, such as the challenged act, after a formal invitation to do so, must be rejected as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application based on the procedural rules cited in the following articles.
Cited as the basis for rejecting the application by ordinance due to a failure to regularize.
Cited in the reasoning to establish the initial requirement for producing the contested decision, failure to comply with which justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d'Halluin lui a infligé une sanction de révocation.
Par lettre du 3 juillet 2023, le tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 3 juillet 2023 et dont il a accusé réception le 6 juillet suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'il entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,