Rejection of Stay Request Due to Defective Filing in Airport Security Access Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision from December 2022 that denied their authorization to access restricted security areas of airport platforms, arguing potential job loss constituted urgency and citing alleged incompetence and error in assessment as serious doubts about the decision's legality. The court rejected the request for suspension because the filing for the stay, though referencing the main annulment action, failed to include necessary accompanying documents, meaning that in the current state of the proceedings, none of the raised arguments could establish the serious doubt regarding the legality required by law for provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Stay Request Due to Defective Filing in Airport Security Access Dispute: The court rejected the request for suspension because the filing for the stay, though referencing the main annulment action, failed to include necessary accompanying documents, meaning that in the current state of the proceedings, none of the raised arguments could establish the serious doubt regarding the legality required by law for provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request for suspension.
This provision was cited in the reasoning explaining the requirements for granting suspension, though the final rejection was based on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2305790, M. A C, représenté par Me Bekel, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'habilitation à accéder aux zones de sureté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il risque de perdre son emploi ce qui le placerait ainsi que sa famille, dans une situation financière dramatique ;
- la décision est entachée d'incompétence et d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2305600, tendant à l'annulation de la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Si la requête visée enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2305790 et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. C d'habilitation à accéder aux zones de sureté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires est motivée par référence à la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2305600 et tendant à l'annulation de la décision, elle n'en comporte aucune des pièces jointes. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés n'apparaît, en l'état de l'instruction de la requête enregistrée le 15 mai 2023, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'exécution de laquelle la suspension est demandée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.