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2305787 Généré par l'IA

Driving License Point Annulment Dismissed Due to Point Reconstitution

Numéro de cause 2305787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision resulting in the loss of their driving license due to a zero-point balance, challenging the prior point deductions stemming from infractions between 2018 and 2021. The court issued an order dismissing the case on the grounds that there was no longer any need to rule on the claims because the administrative record confirmed that the litigant had benefited from a complete reconstitution of their driving license point capital as of August 7, 2021, rendering the requests for annulment and point restitution without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Annulment Dismissed Due to Point Reconstitution: The court issued an order dismissing the case on the grounds that there was no longer any need to rule on the claims because the administrative record confirmed that the litigant had benefited from a complete reconstitution of their driving license point capital as of August 7, 2021, rendering the requests for annulment and point restitution without object.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire restitution de prestations annulation civile procès devenu sans objet rectification des registres d'état civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the requests made by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de onze points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 9 février 2018, 13 février 2018, 31 mars 2019 et 16 mars 2021 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux formé le 29 mars 2023 à l'encontre de ces décisions ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés à la suite des infractions relevées les 9 février 2018, 13 février 2018, 31 mars 2019 et 16 mars 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Il fait valoir que le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, édité le 27 novembre 2023, et n'est pas contesté que M. A B a bénéficié d'une reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire à compter du 7 août 2021. Il s'ensuit que les conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a , dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 9 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.