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2305787 Généré par l'IA

Hospital Charges Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2305787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a perception notice for emergency medical charges issued by the head of a public assistance and hospital entity, but the Administrative Tribunal of Melun determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case. Citing rules of judicial competence, the court reasoned that the agency's headquarters were in Paris, meaning the competent administrative tribunal was that of Paris, necessitating the immediate transfer of the file to the proper jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Charges Jurisdiction Transfer: Citing rules of judicial competence, the court reasoned that the agency's headquarters were in Paris, meaning the competent administrative tribunal was that of Paris, necessitating the immediate transfer of the file to the proper jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione loci dossier médical responsabilité hospitalière transfert de compétence annonces publiques décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article was cited as part of the basis for the decision to transmit the case to the administrative tribunal of Paris, as Paris falls under its territorial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception n°233171393010000 émis par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour avoir paiement de la somme de 19,61 euros correspondant à la prise en charge au service des urgences le 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'autre part, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.

4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception contesté a été pris par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le siège se situe à Paris. Ainsi, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Melun, le 24 juillet 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,