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2305786 Généré par l'IA

Prefect's Late Appeal of Construction Permit Dismissed

Numéro de cause 2305786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The prefect sought judicial review to annul a municipal construction permit issued for a house and garage, but the administrative court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed late; specifically, the two-month period for challenging the permit, which was extended by the prefect's prior administrative appeal to the mayor, expired on September 21, 2023, while the judicial filing was only recorded on September 25, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Late Appeal of Construction Permit Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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acte tardif qualité pour recourir contre permis permis de construire communal contrôle juridictionnel construction illicite approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the prefect's appeal as manifestly inadmissible.

Art. L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision establishes the two-month deadline for the State representative to challenge local authority acts, which was central to determining the tardiness of the referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le maire de Montech a délivré à M. A un permis de construire une maison avec garage intégré sur un terrain cadastré C2787, sis impasse du Tembourel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ".

3. Il ressort des pièces produites par le préfet que l'arrêté attaqué a été transmis à la préfecture de Tarn-et-Garonne le 15 mai 2023. Par un courrier du 26 mai 2023, réceptionné le 1er juin suivant par les services de la commune de Montech, le préfet de Tarn-et-Garonne a sollicité le retrait de cet arrêté au motif qu'il était entaché d'illégalité. Par un courrier du 10 juillet 2023, reçu en préfecture le 20 juillet suivant, le maire de Montech a rejeté le recours gracieux présenté par le préfet. Ce recours gracieux ayant eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois, le préfet de Tarn-et-Garonne avait ainsi jusqu'au jeudi 21 septembre 2023 pour déférer au tribunal le permis de construire attaqué. Or, son déféré a été enregistré au greffe du tribunal le 25 septembre 2023. Il suit de là que le déféré du préfet est tardif et par suite, irrecevable.

4. Le déféré du préfet de Tarn-et-Garonne étant entaché d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de le rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de Tarn-et-Garonne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Copie en sera adressée à la commune de Montech et à M. A.

Fait à Toulouse, le 6 octobre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,