Prefectural Decision on Residence Permit Denial; Withdrawal of Judicial Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision denying a temporary residence permit based on skills/talents or private/family life, and to compel issuance of the permit. The court issued an order recording the withdrawal of the request because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period granted following an official invitation sent pursuant to administrative justice procedural rules, which specified that non-response would result in the request being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Prefectural Decision on Residence Permit Denial; Withdrawal of Judicial Review Request: The court issued an order recording the withdrawal of the request because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period granted following an official invitation sent pursuant to administrative justice procedural rules, which specified that non-response would result in the request being deemed withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to grant acknowledgment of withdrawal by ordinance.
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm conclusions after being invited.
The final order grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " compétences ou talents " ou " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "compétence et talents "ou " vie privée et familiale "dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 9 avril 2025, Mme C épouse B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
3. En application des dispositions citées au point 2, Mme C épouse B a été invitée par une lettre du 9 avril 2025, notifiée à son conseil le même jour par le biais de l'application " Télérecours " à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu'elle est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme C épouse B doit, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 20 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN