Legislator Jurisprudence & Législation
2305781 Généré par l'IA

Urban Plan Annulment Request Dismissed Due to Insufficient Claims

Numéro de cause 2305781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a local urban plan by alleging failures in publication deadlines and detail of deliberations, and the absence of a public inquiry. The court dismissed the request by order, reasoning that alleged non-compliance with display deadlines for deliberations, even if true, did not affect the legality of the decisions; that no public inquiry was yet required because only the preliminary sustainable development orientations had been defined as of the date of the relevant deliberation; and that the claims regarding the succinctness of deliberation lists and the lack of detail in minutes were not sufficiently precise to allow for an assessment of their merits, leading to rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded external legality challenges.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Urban Plan Annulment Request Dismissed Due to Insufficient Claims: The court dismissed the request by order, reasoning that alleged non-compliance with display deadlines for deliberations, even if true, did not affect the legality of the decisions; that no public inquiry was yet required because only the preliminary sustainable development orientations had been defined as of the date of the relevant deliberation; and that the claims regarding the succinctness of deliberation lists and the lack of detail in minutes were not sufficiently precise to allow for an assessment of their merits, leading to rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded external legality challenges.

Mots-clés

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développement urbain décision préjudicielle révision du plan d'aménagement recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

The court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the arguments presented were manifestly ill-founded or lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B et A et Mme A demandent au tribunal " l'annulation des décisions du PLU " de la commune du Lugon et de l'île du Carney.

Ils soutiennent que :

- les délais de publication des délibérations et procès-verbaux ne sont pas respectés ;

- la liste des délibérations est très succincte et que les procès-verbaux ne sont pas suffisamment détaillés ;

- aucune enquête publique ne s'est tenue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. et Mme A demandent l'annulation des décisions du conseil municipal de la commune de Lugon et de l'île du Carnay relatives au plan local d'urbanisme. Pour ce faire, ils soutiennent que les délais d'affichage des délibérations et procès-verbaux ne sont pas respectés. Cependant, cette circonstance, à la supposer exacte, est sans incidence sur la légalité des décisions prises.

3. S'ils font valoir également qu'aucune enquête publique n'aurait été réalisée, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 6 juin 2023 produite au dossier, qu'à cette date seules les orientations du projet d'aménagement et développement durable avaient été définies. Ainsi, à défaut de projet de révision du plan local d'urbanisme arrêté, aucune procédure d'enquête publique n'avait à être engagée.

4. Ils allèguent également que la liste des délibérations serait succincte et que les procès-verbaux ne seraient pas suffisamment détaillés. Toutefois, les moyens ainsi invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 12 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.