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2305781 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Delay in Housing Assistance Payment

Numéro de cause 2305781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention concerning the delay by the family allowance fund in paying housing assistance to their landlord, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because it neither challenged a specific administrative decision for annulment nor sought monetary compensation for damages resulting from a fault by the fund, as administrative jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Delay in Housing Assistance Payment: La requête de M. A ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir. M. A ne sollicite pas non plus l'indemnisation, par l'octroi d'une somme d'argent, d'un préjudice subi par lui et qui résulterait d'une faute commise par la caisse d'allocations familiales. Par suite, la présente requête, irrecevable en raison de son objet même, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

Mots-clés

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caisse de compensation pour allocations familiales assistance administrative versement de dommages-intérêts bailleur contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order to reject the petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the petition is ordered by application of the provisions of item 4° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. B A se plaint de la lenteur mise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour verser l'aide personnalisée au logement à son bailleur, la société Foncia.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. La requête de M. A ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir. M. A ne sollicite pas non plus l'indemnisation, par l'octroi d'une somme d'argent, d'un préjudice subi par lui et qui résulterait d'une faute commise par la caisse d'allocations familiales. Par suite, la présente requête, irrecevable en raison de son objet même, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 16 octobre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.