Family Allowance Fund Delay in Housing Assistance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention concerning the delay by the family allowance fund in paying housing assistance to their landlord, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because it neither challenged a specific administrative decision for annulment nor sought monetary compensation for damages resulting from a fault by the fund, as administrative jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Delay in Housing Assistance Payment: La requête de M. A ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir. M. A ne sollicite pas non plus l'indemnisation, par l'octroi d'une somme d'argent, d'un préjudice subi par lui et qui résulterait d'une faute commise par la caisse d'allocations familiales. Par suite, la présente requête, irrecevable en raison de son objet même, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the petition.
The rejection of the petition is ordered by application of the provisions of item 4° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. B A se plaint de la lenteur mise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour verser l'aide personnalisée au logement à son bailleur, la société Foncia.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
3. La requête de M. A ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir. M. A ne sollicite pas non plus l'indemnisation, par l'octroi d'une somme d'argent, d'un préjudice subi par lui et qui résulterait d'une faute commise par la caisse d'allocations familiales. Par suite, la présente requête, irrecevable en raison de son objet même, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.