Petitioner Seeks Annulment of Disability Allowance Decision Based on Factual Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision concerning a temporary disability allowance, arguing that the indemnifiable percentage was incorrectly set at 9.75% instead of 10%, which she claimed would prejudice her future interests despite the administration ultimately rounding the figure to 10%. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged decision actually stipulated the indemnifiable percentage as 10%, rendering the grounds for annulment concerning the 9.75% figure factually inaccurate and the petition without object, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Disability Allowance Decision Based on Factual Error: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged decision actually stipulated the indemnifiable percentage as 10%, rendering the grounds for annulment concerning the 9.75% figure factually inaccurate and the petition without object, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it had become devoid of object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 lui concédant une allocation temporaire d'invalidité en tant que celui-ci retient un pourcentage indemnisable de 9,75 % et non de 10 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 lui concédant une allocation temporaire d'invalidité en tant que celui-ci retient un pourcentage indemnisable de 9,75 % et non de 10 %. Elle soutient que c'est au prix d'une erreur de droit que l'administration a fixé le pourcentage indemnisable à 9,75 % avant de l'arrondir à 10 % et ajoute que cette erreur, si, compte tenu de l'arrondi pratiqué par l'administration, n'a pas eu d'incidence dans l'immédiat, elle est susceptible de lui préjudicier dans le futur.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée retient un pourcentage indemnisable non pas de 9,75 % mais de 10 %. Ainsi, la requête est dépourvue d'objet. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 19 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.