Applicant Withdraws Residence Permit Challenge; Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a "talent - skilled employee" residence permit and requested an injunction, later withdrawing these claims; the administrative body subsequently confirmed that an extension of instruction had been issued and the residence permit was awaiting issuance, leading the court to grant the request to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims while rejecting the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no grounds existed to hold the State liable for those costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Residence Permit Challenge; Costs Claim Rejected: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no grounds existed to hold the State liable for those costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the appellant's withdrawal of the claims for annulment and injunction.
Cited as the basis for the magistrate's power to issue the order, specifically to give effect to the withdrawal.
Cited in the appellant's initial request and acknowledged in the reasoning, although the claim for costs based on this article was rejected in the final orders (Article 2 implies rejection of the maintained cost claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gaury, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - salariés qualifiés " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintient celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été remise au requérant le 15 septembre 2023, et qu'un titre de séjour valable jusqu'au 15 septembre 2027 est en attente de délivrance depuis le 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.