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2305776 Généré par l'IA

Welfare Overpayment Recoupment Dismissal for Defective Petition

Numéro de cause 2305776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an assessment for overpayment of a welfare benefit amounting to €9,540.38, claiming an inability to pay, but the court dismissed the opposition because the required regularization of the petition—namely, affixing the necessary signature after being formally requested to do so—was not completed by the deadline, rendering the application manifestly inadmissible under the administrative justice code, as the inability to pay does not address the legal merits of the debt itself.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Welfare Overpayment Recoupment Dismissal for Defective Petition: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale restitution de prestations soins aux personnes handicapées pension d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize, pursuant to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A forme opposition à l'avis des sommes à payer qui lui a été adressé le 31 mai 2023 à la demande du département de la Haute-Savoie pour avoir paiement d'une somme de 9 540, 38 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 31 décembre 2021 au 31 mai 2023.

Il indique qu'il ne peut pas payer cette somme

Par un courrier en date du 14 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en apposant sa signature sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 septembre 2023 par courrier qui a été retourné au tribunal le 4 octobre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Au surplus, M. A ne conteste pas le bien-fondé de la créance mais indique seulement que sa situation financière ne lui permet pas de s'en acquitter. Un tel moyen est toutefois inopérant dans le présent litige.

5. Il appartient à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir le département de la Haute-Savoie d'une demande de remise gracieuse.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.