Seasonal Worker Visa Delivery Injunction Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought an injunction for the delivery of a previously requested seasonal worker visa after the Ministry of the Interior had instructed the consulate to issue it, leading to a prior ruling of non-lieu to rule on the suspension request because the instruction was given. The court ruled the current request inadmissible because Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, which allows modification of prior measures based on new facts, is inapplicable when the previous judicial decision resulted in a declaration of non-lieu to rule due to the administrative action being taken, meaning no measure was pronounced by the judge that could be modified. Consequently, the court rejected the request under Article L. 522-3 for being manifestly unfounded, including claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Seasonal Worker Visa Delivery Injunction Request Inadmissibility: Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. B C, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre de l'intérieur a indiqué, dans le mémoire en défense présenté dans le cadre de sa précédente requête devant le tribunal de céans tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa portant la mention " travailleur saisonnier ", qu'il avait donné instruction à cette autorité de délivrer le visa sollicité ; par une ordonnance n°2303535 le juge des référés du tribunal de céans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête aux fins de suspension et d'injonction enregistrée le 11 mars 2023 ;
- le visa ne lui a toujours pas été délivré ; le retard d'exécution de la délivrance de visa lui porte préjudice dès lors qu'il risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail pour la saison 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sur une précédente requête de M. C tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, le juge des référés du tribunal administratif de céans a, par l'ordonnance n°2303535 du 4 avril 2023, prononcé un non-lieu à statuer, dès lors que le ministre de l'intérieur avait décidé de donner instruction à cette autorité de lui délivrer le visa sollicité.
3. Si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer dans un litige visant à obtenir la suspension d'une décision administrative dont il était saisi. En l'absence de toute mesure prononcée par le juge des référés, il ne peut être fait usage de l'article L. 521-4 et M. C n'est ainsi pas recevable à demander au juge des référés de modifier ou de mettre fin aux mesures qu'il aurait précédemment ordonnées.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,