Legislator Jurisprudence & Législation
2305772 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Housing Occupancy Right Annulment Application Dismissed

Numéro de cause 2305772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the regional university and school works center's decision refusing to renew her right to occupy student housing for the 2023-2024 academic year, arguing she followed internal regulations and needed the housing for her studies. The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition through an order because the petitioner's arguments—that she respected the internal rules and needed the accommodation for her studies—were deemed inoperative as they did not contest the merits of the refusal decision itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal to Renew Student Housing Occupancy Right Annulment Application Dismissed: The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition through an order because the petitioner's arguments—that she respected the internal rules and needed the accommodation for her studies—were deemed inoperative as they did not contest the merits of the refusal decision itself.

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement recours en annulation en droit de l'Union validité de la résiliation de bail exécution de l'expulsion droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon refusant de renouveler son droit à occuper un logement dans la résidence universitaire Les Quais.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision du 22 mai 2023 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon qu'elle attaque, refusant de renouveler son droit à occuper un logement dans la résidence universitaire Les Quais pour l'année universitaire 2023-2024, ne peut utilement soutenir qu'elle a toujours respecté le règlement intérieur et que le maintien dans son logement dans la résidence universitaire lui permettrait de poursuive ses études dans les meilleures conditions. Sa requête, qui ne comportent que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,