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2305771 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal of Alimony Indexation Dispute Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2305771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the indexed amount of a monthly alimony debt calculated for recovery by the family allowance fund, also seeking moral damages, but the Administrative Court determined that the dispute concerning the indexed amount of a court-determined alimony obligation and the fund's execution role is intrinsically linked to the initial judicial decision setting the support and therefore falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, based on the provision allowing the summary dismissal of cases clearly outside its competence, the court rejected the petition as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 700 du Code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Administrative Court Dismissal of Alimony Indexation Dispute Jurisdiction Challenge: Consequently, based on the provision allowing the summary dismissal of cases clearly outside its competence, the court rejected the petition as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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licenciement administratif recouvrement de créances allocation familiale règlement du conflit juridictionnel procédure de divorce indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative part of the final order rejecting the request based on jurisdictional grounds.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is the procedural order for notifying the judgment.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. A B conteste la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Nanterre a fixé, en vue de son recouvrement, le montant indexé de sa dette au titre de la pension alimentaire mensuelle mise à sa charge et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la CAF de Nanterre " au titre des dommages moraux et de l'article 700 du Code de procédure civile ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la

personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article

373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; () Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat () ".

3. Par sa requête, M. B conteste le montant indexé de la pension alimentation mensuelle mise à sa charge par la CAF de Nanterre. Toutefois, un tel litige n'est pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement. Par suite, cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 14 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.3