Annulment of Refusal to Grant Parking Mobility Card Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental decision from July 6, 2023, which refused to grant a parking mobility card, but the administrative court issued an order because the object of the dispute had disappeared; the court reasoned that since the applicant was subsequently granted a ten-year parking mobility inclusion card by a decision dated September 15, 2023, the initial request had become moot, necessitating a ruling of no further action pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Refusal to Grant Parking Mobility Card Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request.
The decision to rule that there is no longer a need to rule on the request is based on this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 juillet 2023 par laquelle le département de Drôme a refusé de lui attribuer une carte mobilité stationnement mention stationnement..
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le département de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il informe que Mme B s'est vue attribuer par une décision du 15 septembre 2023 une carte mobilité inclusion mention stationnement du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2033 soit pour une durée de 10 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme B s'est vue attribuer par une décision du 15 septembre 2023 une carte mobilité inclusion mention stationnement du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2033 soit pour une durée de 10 ans. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 26 février 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.