Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Adult Disability Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the administrative commission's decision refusing the adult disability allowance (AAH), but the administrative court dismissed the petition based on a clear lack of jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the AAH fall under the social security litigation framework, which, according to the relevant sections of the Social Security Code, are exclusively within the competence of the judicial authority, necessitating that the claimant pursue the matter before the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du même code; Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Adult Disability Allowance Dispute: The court reasoned that disputes concerning the AAH fall under the social security litigation framework, which, according to the relevant sections of the Social Security Code, are exclusively within the competence of the judicial authority, necessitating that the claimant pursue the matter before the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request based on jurisdictional incompetence, which is the main ground for the order.
The decision is based on the authority granted to the designated magistrate to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Cited to establish that disputes regarding AAH fall under social security litigation, thereby belonging to the judicial order.
Cited to confirm that the judicial judge has jurisdiction over social security litigation.
Cited to define social security litigation, supporting the jurisdictional conclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Tarn lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. La requête de M. A porte sur un refus du bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il appartient à M. A de se pouvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,